Commerce détruit ou inutilisable : faut-il payer le loyer ?

Après un sinistre, même lorsque le commerce a été saccagé, pillé ou en partie détruit en marge d’une manifestation, le bail commercial se poursuit et le loyer reste dû en principe. Suspendre les paiements sans accord expose le locataire, ou preneur, à la clause résolutoire ; résilier le bail n’est possible que dans des cas déterminés. Tout dépend de l’ampleur des dégâts, des clauses du bail et de l’attitude du bailleur.
- Le loyer reste dû : le bailleur ne garantit pas les voies de fait commises par des tiers, et la force majeure ne dispense pas de payer une somme d’argent
- L’exception d’inexécution suppose un manquement du bailleur et l’impossibilité d’utiliser les lieux
- La destruction totale du local entraîne la résiliation de plein droit du bail ; une destruction partielle permet de demander une diminution du loyer ou la résiliation
- La prise en charge des réparations dépend des clauses du bail et des assurances, dans les limites posées par le code de commerce
- Depuis la loi du 26 mai 2026, les délais de paiement accordés par le juge sont subordonnés à la reprise du loyer courant
Le 17 octobre 2026, plus de 1 500 commerces ont été saccagés ou pillés en marge des manifestations, notamment à Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes et Lille. L’indemnisation par l’assureur et par l’État est traitée dans un précédent article consacré au commerce vandalisé en manifestation. Une autre question se pose dès les premiers jours de fermeture : que devient le bail commercial ? Faut-il continuer à payer le loyer, qui prend en charge les réparations, et peut-on mettre fin au bail ?
Commerce saccagé ou détruit : le loyer reste dû en principe
La fermeture d’un magasin saccagé ne suspend pas, à elle seule, l’obligation de payer le loyer. Trois règles convergent vers cette conclusion.
Pourquoi le loyer reste exigible
Trois obstacles à la suspension unilatérale
Le bailleur ne répond pas des voies de fait des tiers
L’article 1725 du code civil dispense le bailleur, c’est-à-dire le propriétaire des murs, de garantir le preneur contre le trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance. Les casseurs sont des tiers au bail : leur action ne constitue pas un manquement du bailleur.
Recours : contre les auteurs, l’assureur et l’État.La force majeure ne dispense pas de payer
Le débiteur d’une somme d’argent ne peut s’exonérer en invoquant la force majeure (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306). La Cour de cassation l’a confirmé pour les loyers commerciaux : le locataire qui n’a pu profiter des lieux ne peut obtenir la suspension de son obligation sur ce fondement (Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.190).
Portée : l’arrêt concerne les fermetures sanitaires de 2020, mais le principe est général.L’exception d’inexécution est étroitement encadrée
L’article 1219 du code civil permet de suspendre son obligation face à une inexécution suffisamment grave de l’autre partie. En matière de bail, le preneur doit en outre être dans l’impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination (Cass. 3e civ., 7 juillet 2016, n° 15-16.097).
Condition préalable : un manquement imputable au bailleur, ce que la casse commise par des tiers ne constitue pas.
L’exception d’inexécution peut toutefois retrouver un intérêt dans un second temps : lorsque, après le sinistre, le bailleur tarde à exécuter les travaux qui lui incombent et que le local demeure inexploitable. Le manquement ne tient plus alors aux casseurs, mais à l’inaction du bailleur. Même dans ce cas, la suspension du loyer reste une décision à haut risque, qu’il est préférable de faire valider par le juge.
💡 Le risque de la suspension unilatérale
Le bailleur impayé peut délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le bail est alors résilié de plein droit un mois après ce commandement s’il reste infructueux (article L. 145-41 du code de commerce). Pour un commerçant déjà fragilisé, perdre le bail revient souvent à perdre le fonds de commerce.
Commerce détruit ou inutilisable : la perte de la chose louée et le sort du loyer (article 1722)
L’article 1722 du code civil règle le sort du bail lorsque la chose louée est détruite par cas fortuit, c’est-à-dire par un événement qui n’est imputable à aucune des parties. Des dégradations commises par des tiers relèvent en principe de cette catégorie. À l’inverse, si la destruction est imputable à la faute du locataire, par exemple un incendie dont il est reconnu responsable, ce régime ne joue pas en sa faveur : il reste tenu d’indemniser le bailleur. Le texte n’étant pas d’ordre public, le bail peut toutefois aménager ces règles : sa lecture s’impose avant toute démarche.
Trois situations, trois régimes
De la vitrine cassée à la perte totale du local
Des dégâts réparables
Vitrine cassée, rideau métallique forcé, aménagements dégradés : le local reste exploitable après réparation. Le bail se poursuit, le loyer reste dû et la question se limite à la prise en charge des travaux.
Situation la plus fréquente : celle de la grande majorité des commerces touchés le 17 octobre.Une destruction partielle
Lorsque le commerce n’est détruit qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander une diminution du loyer ou la résiliation du bail. Il s’agit d’une demande, à formuler auprès du bailleur puis, à défaut d’accord, devant le juge, qui apprécie la gravité de l’atteinte.
À retenir : la diminution ne se décide pas seul, en réglant spontanément un loyer réduit.Une destruction totale
Lorsque le commerce est entièrement détruit, le bail est résilié de plein droit à la date de la destruction : le loyer cesse d’être dû à partir de cette date, les loyers payés d’avance pour la période suivante et le dépôt de garantie doivent être restitués, sous réserve des sommes restant dues, et aucune indemnité n’est due de part et d’autre. Est assimilée à une destruction totale l’impossibilité absolue et définitive d’user du local conformément à sa destination, ou la nécessité de travaux dont le coût excède sa valeur (Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-11.439).
Conséquence : le preneur perd son bail et son droit au renouvellement, sans indemnité d’éviction.
La résiliation de plein droit pour destruction totale profite aux deux parties. Un bailleur qui souhaite récupérer son local, par exemple après un incendie, peut s’en prévaloir pour mettre fin à un bail que le locataire voulait conserver. Le commerçant attaché à son emplacement a donc intérêt à documenter rapidement le caractère réparable des dégâts : devis, rapport d’expert, évaluation de la valeur du local.
Commerce fermé mais intact : le loyer reste dû
Un commerce fermé n’est pas pour autant un commerce détruit. Fermeture par précaution le jour des manifestations, rue bloquée, couvre-feu ou arrêté préfectoral : tant que le local lui-même est intact, le loyer reste dû, même si la fermeture dure. La Cour de cassation l’a jugé pour les interdictions de recevoir du public de 2020, qui ne pouvaient être assimilées à la perte du local au sens de l’article 1722 (Cass. 3e civ., 30 juin 2022, précité). Seule une atteinte matérielle au local, qui le rend inutilisable en tout ou partie, ouvre ce régime ; la perte de chiffre d’affaires liée à la fermeture relève de la garantie perte d’exploitation, si elle a été souscrite.
Vitrine cassée, rideau forcé : qui paie les réparations, le bailleur ou le locataire ?
La répartition des travaux dépend d’abord des clauses du bail : prise des lieux en l’état, entretien de la devanture et des vitrines, clause de souffrance des travaux, clauses d’assurance et de renonciation à recours. Plusieurs règles encadrent toutefois ces stipulations.
- Les grosses réparations restent au bailleur. Pour les baux conclus ou renouvelés depuis novembre 2014, les grosses réparations de l’article 606 du code civil (gros murs, voûtes, couverture entière) ne peuvent être mises à la charge du preneur (article R. 145-35 du code de commerce).
- Le locataire peut s’exonérer des dégradations commises par des tiers. Il répond des dégradations survenues pendant sa jouissance, sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute (article 1732 du code civil). Les éléments réunis pour l’assureur (plainte, constat, vidéos, presse) servent aussi à cette preuve.
- Les réparations locatives dues à la force majeure ne sont pas à sa charge (article 1755 du code civil), sous réserve de la qualification des faits et des clauses du bail.
- L’incendie obéit à une règle plus sévère. Le preneur répond de l’incendie, à moins de prouver un cas fortuit, une force majeure, un vice de construction ou la propagation depuis un immeuble voisin (article 1733 du code civil). Un incendie volontaire allumé par des casseurs peut répondre à cette exigence, mais les juges l’apprécient au cas par cas.
En pratique, ces questions se règlent le plus souvent entre assureurs : l’assurance de l’immeuble prend en charge le bâti, celle du locataire ses aménagements, son stock et ses risques locatifs. Les clauses de renonciation réciproque à recours, fréquentes dans les baux commerciaux, limitent les actions entre bailleur et locataire et leurs assureurs. Leur lecture est un préalable à toute discussion.
💡 Des travaux de plus de 21 jours peuvent réduire le loyer
Lorsque le bailleur réalise des réparations urgentes qui privent le locataire d’une partie du local pendant plus de vingt et un jours, le loyer est diminué à proportion du temps et de la surface dont il a été privé (article 1724 du code civil). De nombreux baux commerciaux écartent cette règle par une clause de souffrance des travaux : la vérification du bail s’impose avant de réclamer cette diminution.
Résilier le bail commercial après un sinistre
Le locataire qui ne souhaite pas reprendre son activité dans les lieux dispose de plusieurs voies, d’efficacité inégale.
- La résiliation pour destruction du local. De plein droit en cas de destruction totale, sur demande en cas de destruction partielle (article 1722 du code civil).
- Le congé triennal. Le preneur peut donner congé à l’expiration de chaque période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice (article L. 145-4 du code de commerce). Cette voie ne permet pas une sortie immédiate, et certains baux y dérogent valablement (baux de plus de neuf ans, locaux monovalents, bureaux).
- La résiliation judiciaire aux torts du bailleur. Elle suppose un manquement grave de sa part, par exemple un refus prolongé de réaliser les travaux qui lui incombent après le sinistre.
- La résiliation amiable. Un protocole négocié avec le bailleur fixe la date de sortie, le sort du dépôt de garantie, des travaux et des loyers impayés.
- La cession du bail ou du fonds de commerce. Elle permet de valoriser l’emplacement, dans le respect des clauses du bail relatives à la cession.
Quitter les lieux et rendre les clés sans base légale ni accord du bailleur ne met pas fin au bail : le locataire reste redevable des loyers jusqu’au terme et s’expose à une action en paiement.
Négocier avec le bailleur, et saisir le juge si nécessaire
Entre la suspension unilatérale, risquée, et le paiement intégral, difficile pour un magasin fermé, la négociation reste la voie la plus sûre. Elle passe par une demande écrite et chiffrée au bailleur, qui peut porter sur une franchise de loyer pendant les travaux, un report d’échéances, une mensualisation ou un étalement de l’arriéré. Tout accord doit être formalisé par écrit, idéalement par avenant, pour éviter qu’une tolérance verbale ne soit contestée plus tard. L’intervention d’un avocat en droit des affaires à Lille permet souvent d’obtenir et de sécuriser cet accord sans contentieux.
La garantie perte d’exploitation, lorsqu’elle a été souscrite, prend souvent en charge les frais fixes pendant la fermeture, dont le loyer. Son activation doit être vérifiée auprès de l’assureur avant toute discussion avec le bailleur.
Des délais de paiement plus encadrés depuis mai 2026
Face à un commandement visant la clause résolutoire, le juge peut accorder des délais de paiement, appelés délais de grâce, dans la limite de deux ans, et suspendre les effets de la clause (article 1343-5 du code civil). Depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, ces délais sont conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette et à la reprise du paiement intégral du loyer courant avant la première audience (article L. 145-41 du code de commerce). Un commerçant qui a cessé tout paiement après le 17 octobre doit donc reprendre le loyer courant au plus vite s’il veut pouvoir obtenir des délais. Dans la métropole lilloise, ces demandes relèvent du tribunal judiciaire de Lille, et en appel de la cour d’appel de Douai.
Les erreurs fréquentes
- Cesser de payer le loyer en invoquant la force majeure. L’argument est écarté par la jurisprudence pour les sommes d’argent.
- Régler spontanément un loyer réduit. La diminution du loyer pour destruction partielle se demande ; elle ne se décide pas seul.
- Rendre les clés sans accord ni décision de justice. Le bail continue et les loyers restent dus.
- Laisser passer le délai d’un mois après un commandement. Passé ce délai, la clause résolutoire produit ses effets ; le juge doit être saisi rapidement pour obtenir des délais.
- Engager des travaux de structure sans accord du bailleur. Ils relèvent souvent de ses obligations, et leur réalisation unilatérale complique leur remboursement.
- Négocier oralement. Une franchise ou un report non formalisé par écrit est difficile à prouver en cas de changement de bailleur ou de gestionnaire.
Veille : sinistres du 17 octobre 2026 et baux commerciaux
À la date du 19 octobre 2026, aucune mesure exceptionnelle portant sur les loyers commerciaux (report, franchise, médiation dédiée) n’avait été annoncée par les pouvoirs publics ou les fédérations de bailleurs. Cet article sera mis à jour en cas d’annonce.
→ Retrouvez notre article sur la réforme des baux commerciaux 2026Questions fréquentes
En principe, non. Le bailleur ne répond pas des voies de fait commises par des tiers et la force majeure ne dispense pas de payer une somme d’argent. La situation change si le local est détruit en tout ou partie, ou si le bailleur tarde à exécuter les travaux qui lui incombent et que le local reste inexploitable. Même dans ce dernier cas, mieux vaut faire valider la suspension par le juge.
Oui. Une fermeture, même prolongée, ne suspend pas le loyer tant que le local est intact : fermeture par précaution, rue bloquée, couvre-feu ou arrêté préfectoral. La perte de chiffre d’affaires relève de la garantie perte d’exploitation, si elle a été souscrite, et d’une éventuelle négociation avec le bailleur.
Oui, dans deux cas : si le local est détruit en partie, le locataire peut demander une diminution du loyer (article 1722 du code civil) ; et si les réparations urgentes du bailleur le privent d’une partie du local pendant plus de vingt et un jours, le loyer est réduit en proportion (article 1724), sauf clause contraire du bail. Dans les deux cas, la baisse se demande au bailleur ou au juge, elle ne s’applique pas d’office.
En cas de destruction totale, le bail est résilié de plein droit, le loyer cesse d’être dû et aucune indemnité n’est versée. Est assimilée à une destruction totale l’impossibilité définitive d’exploiter le local ou la nécessité de travaux dont le coût excède sa valeur. En cas de destruction partielle, le locataire peut demander une diminution du loyer ou la résiliation du bail.
Tout dépend du bail, qui met souvent la devanture et les vitrines à la charge du locataire, dans la limite des grosses réparations qui restent au bailleur. Le locataire peut s’exonérer des dégradations s’il prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. En pratique, ce sont le plus souvent les assureurs qui règlent la question.
Le bailleur peut délivrer, par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si la dette n’est pas réglée dans le mois, le bail est résilié de plein droit, sauf si le juge accorde des délais de grâce et suspend la clause. Le bailleur peut aussi demander une provision en référé puis, muni d’un titre exécutoire, pratiquer des saisies. Après un sinistre, ces règles s’appliquent de la même façon : d’où l’intérêt de négocier par écrit plutôt que de cesser de payer.
Le bailleur doit délivrer un local conforme à sa destination, en assurer la jouissance paisible et prendre en charge les grosses réparations, qui ne peuvent être imputées au locataire dans les baux conclus ou renouvelés depuis novembre 2014. Il ne garantit pas en revanche le locataire contre les actes de tiers, comme les casseurs, et n’est pas tenu de reconstruire un local entièrement détruit par cas fortuit.
Oui, si la destruction est totale ou assimilée à une destruction totale (local définitivement inutilisable, ou travaux d’un coût supérieur à sa valeur) : le bail est alors résilié de plein droit et le bailleur peut s’en prévaloir, sans indemnité d’éviction. En cas de destruction partielle, seul le locataire peut demander la résiliation.
Oui, dans la limite de deux ans, avec suspension de la clause résolutoire. Depuis la loi du 26 mai 2026, ces délais supposent que le locataire soit en mesure de régler sa dette et qu’il ait repris le paiement intégral du loyer courant avant la première audience.
